Un bureau de contrôle technique peut-il concevoir ou conseiller votre projet ?
Ce que dit l'article L. 125-3, et ce que le Conseil d'État en a jugé
La question se pose sur presque toutes les opérations, et la réponse est nette : non. L'activité de contrôle technique est légalement incompatible avec toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. Ce qui suit n'est pas une position commerciale, c'est un article de code et deux décisions du Conseil d'État — dont une qui dit l'inverse de ce qu'on lui fait souvent dire.
En bref
Un contrôleur technique peut-il aussi concevoir ?
Non. L'article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation soumet l'activité de contrôle technique à agrément et la déclare incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. L'interdiction vaut aussi au sein d'un groupement, même si la répartition des missions prévoit que le contrôleur technique ne réalise pas lui-même les prestations incompatibles.
Le texte
Ce que dit l'article L. 125-3.
Sa rédaction tient en trois phrases, et la deuxième est celle qui décide de tout :
« L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient compte des qualifications professionnelles et de la moralité professionnelle. »
Article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Une précision utile pour qui cherche la jurisprudence : c'est l'ancien article L. 111-25, la recodification de 2021 ayant renuméroté sans modifier le fond.
Le volet réglementaire va plus loin encore. L'article R. 125-4 — ancien R. 111-31 — impose aux personnes et organismes agréés, à leurs dirigeants et à leur personnel « d'agir avec impartialité » et de n'avoir « aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance » avec ceux qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction. Ce n'est plus seulement une incompatibilité d'activité : c'est une exigence d'absence de lien.
Conseil d'État, 27 avril 2021
L'interdiction vaut même quand le groupement répartit les missions.
C'est la décision qui ferme la porte la plus fréquemment empruntée. Une collectivité avait attribué un accord-cadre de diagnostics d'ouvrages à un groupement dont l'un des membres était agréé au titre du contrôle technique. Le groupement faisait valoir que la répartition interne des missions confiait les prestations incompatibles à d'autres membres.
Le Conseil d'État a écarté l'argument sans détour. La disposition, juge-t-il,
« fait obstacle à la participation des personnes agréées au titre du contrôle technique à un groupement d'entreprises se livrant à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage, alors même que la répartition des missions entre les membres du groupement prévoirait qu'elles ne réalisent pas elles-mêmes des missions » relevant du champ de l'incompatibilité.
Conséquence : le membre agréé ne pouvait pas légalement participer à la procédure, l'acheteur avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, et la procédure a été annulée. Conseil d'État, 7e et 2e chambres réunies, 27 avril 2021, n° 447221.
Retenons la portée exacte : ce n'est pas l'exécution des prestations incompatibles qui est prohibée, c'est la participation elle-même. Un montage qui isole le contrôleur technique dans un lot séparé du même groupement ne sauve rien.
Conseil d'État, 19 octobre 2012
En revanche, l'incompatibilité ne se transmet pas entre filiales.
Cette seconde décision est moins connue, et elle est régulièrement citée à l'envers. Un établissement public avait écarté un candidat à un marché de diagnostic de structure — société non agréée au titre du contrôle technique — au motif qu'une autre société du même groupe exerçait cette activité, jugée incompatible avec l'objet du marché.
Le Conseil d'État a censuré ce raisonnement :
« ces dispositions et la règle qu'elles imposent ne s'appliquent qu'aux sociétés de contrôle technique et non aux sociétés exerçant d'autres activités dans le domaine de la construction »
L'éviction a été jugée illégale et l'acheteur condamné aux frais. Conseil d'État, 7e et 2e sous-sections réunies, 19 octobre 2012, n° 361459.
Une erreur qui circule, et que nous avons nous-mêmes failli publier
Cette décision est parfois présentée comme validant l'écartement d'un candidat dont une filiale sœur exerce le contrôle technique. C'est l'inverse exact de ce qu'elle juge. Nous le signalons parce que la version fausse figurait dans notre propre support de présentation, et qu'elle n'a été retirée qu'après vérification de la décision. Une citation jurisprudentielle approximative sur une page qui prétend faire autorité sur le droit détruit précisément l'autorité qu'elle cherche à construire.
La règle
Au niveau du groupement, pas au niveau du groupe.
Les deux décisions s'articulent sans se contredire, et leur combinaison donne une règle simple à appliquer au montage d'une opération.
- La personne agréée elle-même ne peut pas participer à un groupement qui se livre à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise. L'incompatibilité est absolue, quelle que soit la répartition interne des missions.
- L'appartenance à un même groupe ne contamine pas les autres sociétés. Une société non agréée qui exerce d'autres activités de construction n'est pas frappée d'incompatibilité au seul motif qu'une société sœur est contrôleur technique.
Ce que cela signifie pour un acheteur public : écarter un candidat sur le seul fondement de l'organigramme de son groupe est illégal, mais accepter dans un groupement une société agréée au titre du contrôle technique l'est tout autant. La vérification porte sur l'entité candidate et sur son agrément, pas sur son actionnariat.
Et pour un maître d'ouvrage privé : la même logique s'applique au montage contractuel. Confier au contrôleur technique une mission de conseil, d'assistance ou de préconisation revient à lui faire exercer une activité que son agrément lui interdit — avec les conséquences que cela emporte sur la validité de sa mission de contrôle.
Répartition des rôles
Quatre métiers, quatre objets, une seule opération.
Ce tableau décrit des catégories d'intervenants, telles que le droit et les référentiels les définissent. Il ne désigne aucune société.
| Intervenant | Objet de sa mission | Peut-il concevoir ? | Vérifie-t-il la performance ? |
|---|---|---|---|
| Contrôleur technique agréé | Prévention des aléas techniques, avis sur la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes | Non, incompatibilité légale | Non, hors de son objet légal |
| Maîtrise d'œuvre | Conception de l'ouvrage, direction de l'exécution des travaux | Oui, c'est sa mission | Elle la calcule, elle ne la vérifie pas après coup |
| Bureau d'études techniques | Études, dimensionnement, rédaction des pièces techniques, conseil au maître d'ouvrage | Oui | Seulement s'il en reçoit expressément la mission |
| Organisme de certification | Attestation de conformité à un référentiel, sous contrainte d'impartialité | Non | Au regard du référentiel seulement |
La quatrième colonne mérite un développement, parce qu'elle est la source d'un malentendu coûteux sur presque toutes les opérations.
Le malentendu le plus fréquent
Le contrôle technique ne porte pas sur la performance énergétique.
L'article L. 125-1 définit l'objet du contrôle technique : contribuer à la prévention des aléas techniques, avec un avis portant « notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ». L'article R. 125-18 précise l'étendue du contrôle obligatoire : solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, et conditions de sécurité des personnes.
La performance énergétique n'y figure pas, et ce n'est pas un oubli : ce n'est pas l'objet de la mission. Un maître d'ouvrage qui compte sur son contrôleur technique pour lui dire si le bâtiment consommera ce que l'étude annonçait attend une réponse que personne n'a mission de lui donner.
Une nuance qu'il faut connaître
Un contrôleur technique peut établir les attestations de respect des exigences de performance énergétique et environnementale à l'achèvement des travaux : les articles L. 122-9 à L. 122-12 du code de la construction et de l'habitation le citent expressément parmi les personnes habilitées. Mais c'est une mission légale distincte, exercée à un autre titre, et ce n'est pas une extension du contrôle technique. Elle porte d'ailleurs sur la conformité d'un dossier, pas sur le fonctionnement des installations.
Reste donc entière la question que personne ne couvre par défaut : les installations font-elles ce qu'on attendait d'elles ? C'est l'objet du commissionnement, et c'est aussi pourquoi il ne se confond ni avec le contrôle technique, ni avec les opérations préalables à la réception, dont la page dédiée détaille la chaîne complète des responsabilités jalon par jalon.
FAQ
Les questions des maîtres d'ouvrage et des acheteurs publics.
Notre position
Ce que nous sommes dans ce cadre, et ce que nous ne sommes pas.
NORMAXIS n'est pas un bureau de contrôle technique et n'exerce pas cette activité. Nos filiales sont des bureaux d'études : elles conçoivent, dimensionnent, rédigent les pièces techniques et conseillent le maître d'ouvrage. C'est précisément l'activité que l'agrément de contrôle technique interdit à ses titulaires, et c'est pourquoi les deux rôles cohabitent sur une opération sans se substituer.
La conséquence pratique nous paraît sous-estimée par beaucoup de maîtres d'ouvrage : le contrôleur technique ne peut pas vous conseiller, et il n'a pas mission de vérifier que vos installations tiennent leurs promesses. Ces deux besoins existent, ils sont légitimes, et ils appellent d'autres intervenants — l'ingénierie technique pour la conception, l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le cadrage et la vérification.
L'organisation du groupe, et notamment la séparation stricte entre le conseil et la certification, est décrite sur la page notre architecture.
Poursuivre
Sur le même sujet.
- Le commissionnement des installations techniques
- OPR, réception et mise au point des installations
- Le déroulé d'une mission de commissionnement
- L'organisation du groupe et ses trois entités
- ARKEMEP : ingénierie fluides, thermique et carbone
- AMO certifications environnementales
- Étude thermique réglementaire RE2020
- Clauses environnementales dans les marchés publics 2026
- Lexique du commissionnement et de la réception
- Les secteurs que nous accompagnons
Un montage à sécuriser avant l'attribution ?
Nous lisons la composition de votre groupement et la répartition des missions à l'aune de l'incompatibilité légale, avant que le marché ne soit attribué plutôt qu'au moment du recours.
Sans engagement · Réponse sous 48 h ouvrées · Données confidentielles