Un bureau de contrôle technique peut-il concevoir ou conseiller votre projet ?

Ce que dit l'article L. 125-3, et ce que le Conseil d'État en a jugé

La question se pose sur presque toutes les opérations, et la réponse est nette : non. L'activité de contrôle technique est légalement incompatible avec toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. Ce qui suit n'est pas une position commerciale, c'est un article de code et deux décisions du Conseil d'État — dont une qui dit l'inverse de ce qu'on lui fait souvent dire.

En bref

Un contrôleur technique peut-il aussi concevoir ?

Non. L'article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation soumet l'activité de contrôle technique à agrément et la déclare incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. L'interdiction vaut aussi au sein d'un groupement, même si la répartition des missions prévoit que le contrôleur technique ne réalise pas lui-même les prestations incompatibles.

Le texte

Ce que dit l'article L. 125-3.

Sa rédaction tient en trois phrases, et la deuxième est celle qui décide de tout :

« L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient compte des qualifications professionnelles et de la moralité professionnelle. »

Article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Une précision utile pour qui cherche la jurisprudence : c'est l'ancien article L. 111-25, la recodification de 2021 ayant renuméroté sans modifier le fond.

Le volet réglementaire va plus loin encore. L'article R. 125-4 — ancien R. 111-31 — impose aux personnes et organismes agréés, à leurs dirigeants et à leur personnel « d'agir avec impartialité » et de n'avoir « aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance » avec ceux qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction. Ce n'est plus seulement une incompatibilité d'activité : c'est une exigence d'absence de lien.

Conseil d'État, 27 avril 2021

L'interdiction vaut même quand le groupement répartit les missions.

C'est la décision qui ferme la porte la plus fréquemment empruntée. Une collectivité avait attribué un accord-cadre de diagnostics d'ouvrages à un groupement dont l'un des membres était agréé au titre du contrôle technique. Le groupement faisait valoir que la répartition interne des missions confiait les prestations incompatibles à d'autres membres.

Le Conseil d'État a écarté l'argument sans détour. La disposition, juge-t-il,

« fait obstacle à la participation des personnes agréées au titre du contrôle technique à un groupement d'entreprises se livrant à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage, alors même que la répartition des missions entre les membres du groupement prévoirait qu'elles ne réalisent pas elles-mêmes des missions » relevant du champ de l'incompatibilité.

Conséquence : le membre agréé ne pouvait pas légalement participer à la procédure, l'acheteur avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, et la procédure a été annulée. Conseil d'État, 7e et 2e chambres réunies, 27 avril 2021, n° 447221.

Retenons la portée exacte : ce n'est pas l'exécution des prestations incompatibles qui est prohibée, c'est la participation elle-même. Un montage qui isole le contrôleur technique dans un lot séparé du même groupement ne sauve rien.

Conseil d'État, 19 octobre 2012

En revanche, l'incompatibilité ne se transmet pas entre filiales.

Cette seconde décision est moins connue, et elle est régulièrement citée à l'envers. Un établissement public avait écarté un candidat à un marché de diagnostic de structure — société non agréée au titre du contrôle technique — au motif qu'une autre société du même groupe exerçait cette activité, jugée incompatible avec l'objet du marché.

Le Conseil d'État a censuré ce raisonnement :

« ces dispositions et la règle qu'elles imposent ne s'appliquent qu'aux sociétés de contrôle technique et non aux sociétés exerçant d'autres activités dans le domaine de la construction »

L'éviction a été jugée illégale et l'acheteur condamné aux frais. Conseil d'État, 7e et 2e sous-sections réunies, 19 octobre 2012, n° 361459.

Une erreur qui circule, et que nous avons nous-mêmes failli publier

Cette décision est parfois présentée comme validant l'écartement d'un candidat dont une filiale sœur exerce le contrôle technique. C'est l'inverse exact de ce qu'elle juge. Nous le signalons parce que la version fausse figurait dans notre propre support de présentation, et qu'elle n'a été retirée qu'après vérification de la décision. Une citation jurisprudentielle approximative sur une page qui prétend faire autorité sur le droit détruit précisément l'autorité qu'elle cherche à construire.

La règle

Au niveau du groupement, pas au niveau du groupe.

Les deux décisions s'articulent sans se contredire, et leur combinaison donne une règle simple à appliquer au montage d'une opération.

  • La personne agréée elle-même ne peut pas participer à un groupement qui se livre à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise. L'incompatibilité est absolue, quelle que soit la répartition interne des missions.
  • L'appartenance à un même groupe ne contamine pas les autres sociétés. Une société non agréée qui exerce d'autres activités de construction n'est pas frappée d'incompatibilité au seul motif qu'une société sœur est contrôleur technique.

Ce que cela signifie pour un acheteur public : écarter un candidat sur le seul fondement de l'organigramme de son groupe est illégal, mais accepter dans un groupement une société agréée au titre du contrôle technique l'est tout autant. La vérification porte sur l'entité candidate et sur son agrément, pas sur son actionnariat.

Et pour un maître d'ouvrage privé : la même logique s'applique au montage contractuel. Confier au contrôleur technique une mission de conseil, d'assistance ou de préconisation revient à lui faire exercer une activité que son agrément lui interdit — avec les conséquences que cela emporte sur la validité de sa mission de contrôle.

Répartition des rôles

Quatre métiers, quatre objets, une seule opération.

Ce tableau décrit des catégories d'intervenants, telles que le droit et les référentiels les définissent. Il ne désigne aucune société.

Intervenant Objet de sa mission Peut-il concevoir ? Vérifie-t-il la performance ?
Contrôleur technique agréé Prévention des aléas techniques, avis sur la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes Non, incompatibilité légale Non, hors de son objet légal
Maîtrise d'œuvre Conception de l'ouvrage, direction de l'exécution des travaux Oui, c'est sa mission Elle la calcule, elle ne la vérifie pas après coup
Bureau d'études techniques Études, dimensionnement, rédaction des pièces techniques, conseil au maître d'ouvrage Oui Seulement s'il en reçoit expressément la mission
Organisme de certification Attestation de conformité à un référentiel, sous contrainte d'impartialité Non Au regard du référentiel seulement

La quatrième colonne mérite un développement, parce qu'elle est la source d'un malentendu coûteux sur presque toutes les opérations.

Le malentendu le plus fréquent

Le contrôle technique ne porte pas sur la performance énergétique.

L'article L. 125-1 définit l'objet du contrôle technique : contribuer à la prévention des aléas techniques, avec un avis portant « notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ». L'article R. 125-18 précise l'étendue du contrôle obligatoire : solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, et conditions de sécurité des personnes.

La performance énergétique n'y figure pas, et ce n'est pas un oubli : ce n'est pas l'objet de la mission. Un maître d'ouvrage qui compte sur son contrôleur technique pour lui dire si le bâtiment consommera ce que l'étude annonçait attend une réponse que personne n'a mission de lui donner.

Une nuance qu'il faut connaître

Un contrôleur technique peut établir les attestations de respect des exigences de performance énergétique et environnementale à l'achèvement des travaux : les articles L. 122-9 à L. 122-12 du code de la construction et de l'habitation le citent expressément parmi les personnes habilitées. Mais c'est une mission légale distincte, exercée à un autre titre, et ce n'est pas une extension du contrôle technique. Elle porte d'ailleurs sur la conformité d'un dossier, pas sur le fonctionnement des installations.

Reste donc entière la question que personne ne couvre par défaut : les installations font-elles ce qu'on attendait d'elles ? C'est l'objet du commissionnement, et c'est aussi pourquoi il ne se confond ni avec le contrôle technique, ni avec les opérations préalables à la réception, dont la page dédiée détaille la chaîne complète des responsabilités jalon par jalon.

FAQ

Les questions des maîtres d'ouvrage et des acheteurs publics.

Non. Une étude thermique réglementaire est une activité de conception, et l'article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation rend l'activité de contrôle technique incompatible avec toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La confusion vient de ce qu'un contrôleur technique peut, à un autre titre, établir certaines attestations de fin de travaux : c'est une mission légale distincte, qui porte sur la conformité d'un dossier et non sur la conception.
Non, et c'est le point que le Conseil d'État a tranché le 27 avril 2021. L'interdiction fait obstacle à la participation même de la personne agréée à un groupement se livrant à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise, alors même que la répartition interne des missions prévoirait qu'elle ne les réalise pas elle-même. Un montage qui isole le contrôleur technique dans un lot séparé du groupement ne régularise donc rien.
Non. Le Conseil d'État l'a jugé le 19 octobre 2012 : la règle ne s'applique qu'aux sociétés de contrôle technique, et non aux sociétés exerçant d'autres activités dans le domaine de la construction. Écarter un candidat au seul motif qu'une société sœur est agréée contrôleur technique est illégal. La vérification porte sur l'entité candidate et sur son agrément, pas sur son actionnariat.
Il l'est pour certaines catégories d'opérations seulement, définies par voie réglementaire selon la nature, l'importance et la localisation de la construction, les risques particuliers et les conditions d'accessibilité. Hors de ces cas, il reste possible à la demande du maître d'ouvrage. Le périmètre du contrôle obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes.
Trois objets distincts. Le contrôle technique prévient les aléas techniques et porte sur la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes qui l'occuperont. La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé porte sur la sécurité des intervenants pendant les travaux. Les opérations préalables à la réception constatent la conformité de l'ouvrage livré et débouchent sur les réserves. Aucun des trois ne vérifie que les installations techniques fonctionnent comme prévu.
Non, cela n'entre pas dans l'objet légal de sa mission, qui porte sur la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. Il peut établir certaines attestations de fin de travaux au titre d'une mission distincte, mais celles-ci portent sur la conformité d'un dossier, pas sur le fonctionnement réel des installations. Vérifier que les équipements atteignent la performance prévue relève d'une démarche à part, le commissionnement, qu'aucun texte n'impose et que les référentiels de certification exigent.
Cela dépend entièrement de la nature de la mission confiée. Une prestation qualifiée d'expertise d'ouvrage tombe sous l'incompatibilité de l'article L. 125-3. Les attestations de fin de travaux relevant des articles L. 122-9 et suivants, en revanche, sont expressément ouvertes au contrôleur technique. La question mérite donc d'être posée mission par mission plutôt que tranchée en bloc, et elle se pose avant l'attribution, pas après.
L'annulation de la procédure. Dans l'affaire jugée le 27 avril 2021, le Conseil d'État a retenu que la participation d'une personne agréée au titre du contrôle technique à un groupement candidat entachait la procédure d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le contrôle se fait donc à l'examen des candidatures, sur l'agrément de chaque membre du groupement, et non au stade de l'exécution.

Notre position

Ce que nous sommes dans ce cadre, et ce que nous ne sommes pas.

NORMAXIS n'est pas un bureau de contrôle technique et n'exerce pas cette activité. Nos filiales sont des bureaux d'études : elles conçoivent, dimensionnent, rédigent les pièces techniques et conseillent le maître d'ouvrage. C'est précisément l'activité que l'agrément de contrôle technique interdit à ses titulaires, et c'est pourquoi les deux rôles cohabitent sur une opération sans se substituer.

La conséquence pratique nous paraît sous-estimée par beaucoup de maîtres d'ouvrage : le contrôleur technique ne peut pas vous conseiller, et il n'a pas mission de vérifier que vos installations tiennent leurs promesses. Ces deux besoins existent, ils sont légitimes, et ils appellent d'autres intervenants — l'ingénierie technique pour la conception, l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le cadrage et la vérification.

L'organisation du groupe, et notamment la séparation stricte entre le conseil et la certification, est décrite sur la page notre architecture.

Un montage à sécuriser avant l'attribution ?

Nous lisons la composition de votre groupement et la répartition des missions à l'aune de l'incompatibilité légale, avant que le marché ne soit attribué plutôt qu'au moment du recours.

Sans engagement · Réponse sous 48 h ouvrées · Données confidentielles