ARKENOR · Article 35 loi Climat et Résilience
Clauses environnementales marchés publics 2026.
L'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (loi Climat et Résilience) impose que, depuis le 21 août 2026, tout marché public, passé par l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de droit public, intègre au moins une clause environnementale vérifiable.
- Textes
- Loi n° 2021-1104, art. 35 ; Code de la commande publique, art. L. 2152-7 et L. 2112-2
- Publics
- Équipes de maîtrise d'œuvre candidates
Repères article 35
Article 35 de la loi Climat et Résilience, en vigueur depuis le 21 août 2026.
Les articles L. 2152-7 et suivants du Code de la commande publique encadrent les critères d'attribution et les conditions d'exécution. La biodiversité et le carbone sont explicitement couverts. La vérification doit être possible par un tiers au marché. NORMAXIS intervient côté candidat, en cotraitance dans l'équipe d'un architecte mandataire, pour des réponses conformes et mesurables.
- 21/08/2026 en vigueur depuis cette date, article 35 loi 2021-1104
- L. 2152-7 article pivot du CCP : critères d'attribution environnementaux
- 50 M€ seuil SPASER, volume annuel d'achats publics
- 2 familles biodiversité et carbone, explicitement couvertes
Notre place dans un marché public
En cotraitance, dans l'équipe d'un architecte mandataire.
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Dans l'équipe de maîtrise d'œuvre Sur un marché de maîtrise d'œuvre, NORMAXIS intervient en cotraitance, dans le groupement mené par un architecte mandataire : ARKEMEP pour la thermique RE2020, les fluides (CVC, plomberie, électricité) et l'ACV carbone ; ARKENOR pour l'AMO environnementale, les inventaires écologiques et les mesures. Chaque société signe la part qu'elle exécute.
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Répondre aux clauses du DCE Identification des exigences environnementales du DCE, dimensionnement technique (étude thermique RE2020 et ACV carbone par ARKEMEP, VNEI et inventaires par ARKENOR si pertinent), engagements environnementaux chiffrés : chaque engagement dit comment il sera vérifié, par quelle mesure et à quelle date.
Cadre juridique
Ce que l'article 35 impose, à qui, à partir de quand.
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience, contient un volet important sur la commande publique. Son article 35 modifie le Code de la commande publique pour rendre obligatoire l'intégration de critères environnementaux.
L'obligation est en vigueur depuis le 21 août 2026. Elle n'est donc plus une échéance à préparer : tout marché public, marché de travaux, de fournitures, de services, ou accord-cadre lancé depuis cette date doit contenir au moins une clause environnementale vérifiable.
L'article 35 de la loi Climat et Résilience fixait une entrée en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 22 août 2026, soit cinq ans après la publication de la loi. Il a été modifié par l'article 29 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, dite loi Industrie verte, qui a par ailleurs introduit une obligation distincte de conditions d'exécution sociales aux articles L. 2112-2-1 et L. 3114-2-1 du code de la commande publique. Les deux ne se confondent pas : une clause environnementale ne satisfait pas à l'obligation sociale.
Champ d'application (article L. 1211-1 du Code de la commande publique) :
- L'État et ses services
- Les collectivités territoriales (communes, EPCI, départements, régions)
- Les établissements publics (CCAS, CCI, hôpitaux publics, universités, offices HLM OPH…)
- Les organismes de droit public (chambres consulaires, SEM locales, certains aménageurs…)
Bases juridiques d'articulation dans le Code de la commande publique :
- Article L. 2152-7, les critères d'attribution peuvent intégrer des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable.
- Article L. 2112-2, les conditions d'exécution d'un marché peuvent comporter des éléments relatifs à l'environnement.
- Article L. 2141-10 et suivants, obligation de prise en compte du développement durable dans les procédures de passation.
Critères objectifs et mesurables
Biodiversité et carbone explicitement couverts.
La loi exige des critères objectifs et mesurables, adossés à des référentiels reconnus, et vérifiables par un tiers au marché. 2 domaines sont explicitement couverts.
Biodiversité
Critères portant sur la protection et la restauration des milieux naturels, des habitats, des espèces protégées, des trames verte et bleue, de la non-artificialisation des sols. Mesurables par des inventaires écologiques datés (état initial, suivi en chantier, relevé à la réception) ou par un label biodiversité reconnu, ouvert à l'équivalence.
Exemple de clause : « le candidat remet un état initial écologique avant travaux et un relevé de suivi à la réception, établis par un écologue ; les écarts aux mesures d'évitement et de réduction sont consignés. »
Carbone
Critères portant sur les émissions de gaz à effet de serre des produits, des travaux et de leur chantier. Mesurables via les référentiels Ic_construction RE2020, Bilan Carbone ADEME, ACV selon la norme ISO 14044.
Exemple de clause : « l'empreinte carbone du chantier, mesurée selon une méthode conforme à l'ISO 14044, ne dépasse pas X kg CO2e/m² SDP et fait l'objet d'un bilan consolidé en fin de chantier. »
SPASER
Schéma de Promotion des Achats Socialement et Écologiquement Responsables.
Les acheteurs publics dont le volume annuel d'achats dépasse 50 M€ (seuil abaissé progressivement par la loi Climat et Résilience) doivent adopter un Schéma de Promotion des Achats Socialement et Écologiquement Responsables (SPASER), publié et actualisé. Le SPASER fixe les objectifs, indicateurs de suivi, modalités d'intégration des critères environnementaux et sociaux dans la politique d'achat.
L'article 35 de la loi Climat et Résilience ne remplace pas le SPASER, il le nourrit. Les clauses environnementales des marchés publics individuels s'inscrivent dans le cadre fixé par le SPASER de la collectivité. Les indicateurs biodiversité (inventaires, surfaces renaturées) et carbone (RE2020, bilan de chantier) des marchés passés alimentent directement le tableau de bord SPASER.
Conséquence pratique : une collectivité soumise au SPASER dispose d'une infrastructure documentaire directement utilisable pour justifier ses clauses article 35. Inversement, les clauses article 35 construisent le reporting SPASER année après année.
Données réglementaires
Marchés publics : généralisation des considérations environnementales.
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Généralisation | En vigueur depuis le 21 août 2026 |
| Spécifications techniques | Doivent prendre en compte des considérations environnementales |
| Conditions d'exécution | Au moins une condition environnementale |
| Critères d'attribution | Au moins un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales |
| SPASER | Schéma de promotion des achats responsables (seuil 50 M€ d'achats annuels) |
Sources : loi Climat et Résilience n° 2021-1104 du 22/08/2021, art. 35 ; décret n° 2022-767 du 02/05/2022 ; Code de la commande publique.
Pour approfondir
Les pages connexes.
- Directive UE 2024/825, allégations : le pendant commercial de l'article 35, toute allégation environnementale doit être étayée et vérifiable.
- Collectivité territoriale : les sujets propres aux collectivités, PCAET, PLUi ZAN, budget vert, patrimoine public.
FAQ article 35 marchés publics
Questions fréquentes.
Que veut dire « clause environnementale vérifiable » ?
Une clause doit être objective, mesurable et contrôlable a posteriori. Une simple demande d'engagement (« le candidat s'engage à limiter son impact environnemental ») est insuffisante. La formulation conforme cite un référentiel précis (ex : « label biodiversité reconnu ou équivalent »), un seuil mesurable (ex : « Ic_construction RE2020 ≤ 700 kg CO2/m²SDP »), une méthode de vérification (ex : « rapport de mesure remis à la réception par un intervenant indépendant de l'entreprise »). La vérification doit être possible par un tiers au marché.
Critère d'attribution ou condition d'exécution, lequel choisir ?
Le critère d'attribution (article L. 2152-7 CCP) sert à sélectionner l'offre la meilleure, il pèse dans la notation et permet de favoriser les candidats les plus performants environnementalement. La condition d'exécution (article L. 2112-2 CCP) est un prérequis que tous les candidats doivent respecter s'ils sont retenus, elle ne permet pas de distinguer, mais elle fixe un plancher. En pratique : combiner les deux. Seuil plancher en condition d'exécution (« état initial et suivi écologique à la réception ») + bonification en critère d'attribution (« niveau supérieur valorisé »).
Peut-on rédiger une clause qui exige une certification spécifique ?
Le Code de la commande publique interdit de demander une marque spécifique (principe de non-discrimination, article L. 2152-1 CCP). On peut en revanche viser un label en ajoutant « ou équivalent » et décrire les caractéristiques attendues : critères, seuils, mode de vérification. Cela permet d'exiger un niveau mesurable sans nommer une seule offre.
Une petite commune doit-elle se conformer à l'article 35 ?
Oui. L'article 35 s'applique à tous les marchés publics, quelle que soit la taille de la collectivité. En pratique, pour les petits marchés (sous les seuils de procédure formalisée), la clause peut être simplifiée, par exemple un engagement de l'entreprise à respecter un référentiel professionnel reconnu, attesté par un document standardisé. Pour les marchés formalisés, une clause plus exigeante s'impose.
La clause environnementale peut-elle être annulée par le juge administratif ?
Oui si elle est mal rédigée. 2 motifs fréquents d'annulation : (1) clause discriminatoire, favorise un candidat ou exclut de fait certains opérateurs légitimes, (2) clause non proportionnée, exigence disproportionnée par rapport à l'objet du marché. Le juge contrôle la proportionnalité et le caractère objectif. Une clause bien rédigée (référentiel ouvert à l'équivalence, seuil cohérent avec l'objet, vérification par un tiers au marché) résiste à la contestation.
Comment articuler avec la CSRD et le reporting de la collectivité ?
La collectivité accumule, marché après marché, des données environnementales (biodiversité, carbone) qui deviennent un corpus structuré. Ce corpus alimente : le rapport développement durable annuel (obligatoire pour communes > 50 000 hab et EPCI > 50 000 hab), le PCAET, le Plan biodiversité territorial, le budget vert I4CE. Pour les bailleurs sociaux ESH/OPH soumis CSRD, les données alimentent aussi l'ESRS E1 et E4. La directive UE 2024/825 sur les allégations environnementales, la CSRD et l'article 35 forment un triangle cohérent.
Le dossier complet
Les autres pièces de ce corpus.
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L'obligation du 21 août 2026 est en vigueur : où en êtes-vous ?
Pour les équipes candidates, en cotraitance avec l'architecte mandataire : dimensionnement technique (RE2020, ACV carbone, inventaires écologiques), engagements environnementaux mesurables, mesures à la réception. Un ingénieur nommé vous rappelle.
10 rue du Lieutenant Parayre
13290 Aix-en-Provence